aliénation parentale, contrôle coercitif, enfants victimes, international, ONU, références, violences conjugales, violences post-séparation

Rejet de la notion d’ « aliénation parentale » par les expert-es du MESECVI

Extrait du Communiqué de presse du 12 août 2022

[Pour accéder à la traduction (for translation) cliquer (click) : ici-here]

L’usage de l’aliénation parentale1 fait l’objet non seulement de critiques quant à ses fondements théoriques et idéologiques, mais également de préoccupations pour la sécurité des victimes de violences de genre dans sa mobilisation dans les procédures socio-judiciaires.

En Europe la résolution du parlement européen sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants, puis le troisième rapport général du GREVIO2 (GREVIO, 2022, p. 47-56) soulignent que la minimisation des violences devant les tribunaux aux affaires familiales est liée à l’utilisation de cette notion.

Sur une partie du continent américain, en Amérique Latine et aux Caraïbes, le comité d’expert-es du MESECVI, chargé de l’analyse et de l’évaluation du processus de mise en œuvre de la Convention interaméricaine de Belém do Pará, alerte à son tour des conséquences de la mobilisation de la notion d’aliénation parentale dans un communiqué de presse co-rédigé avec Reem Alsalem3, rapporteure spéciale des Nations Unis.

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention Belém do Pará)

L’élaboration de la Convention Belém do Pará a lieu au moment de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes des Nations Unis (Landro, 2015, p. 83). Il s’agit du « premier traité international qui reconnaît que la violence contre la femme est une violation des droits fondamentaux et la définit de façon détaillée » (Landro, 2015, p. 84).

Cette convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (ou Convention Belém do Pará) est rédigée le 9 juin 1994 au Brésil, à Belém do Pará, lors de la vingt-quatrième session ordinaire de l’Assemblée Générale de l’Organisation des États américains. Elle est ensuite adoptée le 6 septembre 1994 puis entre en vigueur le 5 mars 1995.

Les pays membres de l’Organisation des États Américains, à l’exception du Canada et des États-Unis, ont tous ratifié ou adhéré à la Convention Belém do Pará. Les pays qui l’ ont ratifié sont donc : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Dominique, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela. Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Belize, Colombie, Haïti ont quant à eux adhéré à la Convention.

Cet instrument novateur, juridique et contraignant est constitué de cinq chapitres et vingt-cinq articles. La Convention Belém do Pará reconnaît dans son préambule que les violences contre les femmes4 est une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nous soulignons :

RECONNAISSANT que le respect illimité des droits de l’homme a été consacré dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et qu’il a été réaffirmé dans d’autres instruments internationaux et régionaux ;

AFFIRMANT que la violence contre la femme constitue une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en même temps qu’elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et l’exercice de ces droits ;

PRÉOCCUPÉS par le fait que la violence contre la femme constitue une offense à la dignité humaine et est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes ;

RAPPELANT la Déclaration sur l’élimination de la violence contre la femme, adoptée par la vingt-cinquième Assemblée des délégués de la Commission interaméricaine des femmes, et affirmant que la violence contre la femme touche tous les secteurs de la société, quels que soient leur classe sociale, leur race ou groupe ethnique, leur niveau de revenus, leur culture, leur âge ou leur religion, et a des incidences sur ses bases mêmes ;

CONVAINCUS que l’élimination de la violence contre la femme est indispensable à son épanouissement individuel et social et à sa participation pleine et égalitaire à toutes les sphères d’activité de la vie ;

CONVAINCUS que l’adoption d’une convention visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer toutes les formes de violence contre la femme dans le cadre de l’Organisation des États Américains, contribue de manière constructive à la protection des droits de la femme et à l’élimination des situations de violence qui pourraient l’affecter […]

En ce qui concerne la nature des violences, la Convention Belém do Pará en donne une définition « incluant ses diverses modalités : physiques, sexuelles et psychologiques » (Landro, 2015, p. 84). Elle réaffirme par ailleurs dans l’article 5 que ces violences faisaient obstacles aux droits des femmes :

Article 5 :

Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les États parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l’exercice de ces droits.

Les États parties sont enfin contraints par les articles 7 et 8 à adopter « par tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés, une politique visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer » les violences faites aux femmes.

La mise en œuvre de ce traité nécessite un processus d’évaluation et de soutien. Le MESECVI est alors créé en 2004 : il est composé d’expert-es indépendant-es, nommé-es par chacun des États parties parmi leurs ressortissants, qui exercent leurs fonctions à titre personnel.

Le Comité d’expert-es du MESECVI et la rapporteure spéciale des Nations Unies rejettent l’usage de l’aliénation parentale

Le 12 août 2022 le MESECVI et Reem Alsalem « expriment leur inquiétude quant à l’utilisation illégitime du concept de syndrome d’aliénation parentale à l’encontre des femmes » et engagent la responsabilité des États signataires de la Convention de Bélem.

Tweet du 12 août 2022 du MESECVI

Leur communiqué de presse stipule que

l’utilisation du concept controversé de syndrome d’aliénation parentale à l’encontre des femmes lorsqu’elles dénoncent des violences sexistes à leur encontre, ou à l’encontre de leurs filles et de leurs fils, fait partie du continuum de la violence fondée sur le genre et pourrait engager la responsabilité des États en matière de violence institutionnelle.

En effet ces expert-es ont eu connaissance de nombreuses situations où des instances judiciaires avaient pris en compte la notion d’aliénation parentale. Les principales conséquences de cet usage sont le transfert de la résidence des enfants chez le père accusé de violences ou l’imposition d’une garde partagée même dans les situations où la mère et les enfants courent un risque pour leur sécurité.

De fait le MESECVI et la Rapporteure spéciale Reem Alsalem « invitent instamment les États parties […] à mener des enquêtes rapides et exhaustives pour déterminer l’existence de la violence à l’égard des femmes et à interdire explicitement l’utilisation, au cours des procédures judiciaires, de preuves visant à discréditer un témoignage fondé sur le syndrome d’aliénation parentale, comme le recommande la ‘Déclaration sur la violence à l’égard des femmes, des filles et des adolescentes et sur leurs droits sexuels et reproductifs‘ ».

Ils « exhortent les États à éliminer l’utilisation de ce syndrome pour éviter de placer tant les enfants que les mères dans une situation de grande vulnérabilité ». Ils recommandent enfin « de donner la priorité aux principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’égalité entre les hommes et les femmes et d’agir avec la diligence requise, ainsi que d’inclure la perspective de genre et intersectionnelle ».

En parallèle, des promoteurs de la notion d’ aliénation parentale par l’intermédiaire du Parental Alienation Study Group envisagent de faire pression, de nouveau, pour l’inclure dans le DSM-5-TR sous une nouvelle appellation, à savoir le PARP (Parental Alienation Relational Problem). William Bernet et Amy Baker viennent de rédiger un document où ils proposent que l’aliénation parentale soit considérée comme un problème relationnel dans le chapitre du DSM-5-TR intitulé ‘Autres affections pouvant faire l’objet d’une attention clinique’. Ils demandent que « la formulation proposée pour le problème relationnel d’aliénation parentale (PARP) [soit incluse sous le terme] Z62.898 Problème relationnel d’aliénation parentale » (Bernet & Baker, 2022, p. 2).

Si la sécurité et la liberté des victimes de violences de genre sont au cœur des préoccupations des ONG, des institutions comme le MESECVI, le GREVIO, et des rapporteur-es de Nations Unies, les partisans de la notion d’aliénation parentale adaptent leurs discours et leurs stratégies face aux mises en garde légitimes, et d’une ampleur croissante dans le monde.

  1. Nous écrirons aliénation parentale tout au long du texte. Face aux critiques, les partisans de la reconnaissance du « syndrome » suppriment le terme, pour autant l’origine et le sens n’en sont pas fondamentalement changés.
  2. Le GREVIO est l’organe spécialisé indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Il élabore et publie des rapports dans lesquels il évaluera les mesures d’ordre législatif et autres prises par les Parties pour donner effet aux dispositions de la Convention.
  3. Reem Alsalem a été nommée, par le Conseil des droits de l’homme en juillet 2021 de l’ONU, Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences. Son mandat pour trois ans a débuté le 1er août 2021.
  4. Le texte de la Convention de Bélem parle de violence contre la femme, nous indiquerons dans l’article « violences contre les femmes » dans la présentation du traité.

Bibliographie

Bernet, William & Baker, Amy (22 août 2022). Proposal for Parental Alienation Relational Problem to be Included in “Other Conditions That May Be a Focus of Clinical Attention”
in DSM-5-TR. Repéré à https://pasg.info/app/uploads/2022/08/Proposal-2022-08-22.pdf Consulté le 23 août 2022.

Committee of Experts of the Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI) (2014). Declaration on violence against women, girls and adolescents and their sexual and reproductive rights. Repéré à https://belemdopara.org/wp-content/uploads/2021/12/DeclaracionDerechos-EN.pdf Consulté le 12 août 2022.

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention Belém do Pará) (1994). Repéré à http://cidh.oas.org/Basicos/French/m.femme.htm Consulté le 12 août 2022.

GREVIO (2022). 3ème Rapport général sur les activités du GREVIO. Repéré à https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/3rd-general-report-on-grevio-s-activities Consulté le 14 juin 2022.

MESECVI & the Special Rapporteur on Violence against Women and Girls of the United Nations (12 août 2022). The Committee of Experts of the MESECVI and the Special Rapporteur on Violence against Women and Girls of the United Nations express their concern about the illegitimate use of the concept of parental alienation syndrome against women. Repéré à https://belemdopara.org/wp-content/uploads/2022/08/Communique-Parental-Alienation.pdf Consulté le 12 août 2022.

Lando, Sandra (2015). La Perspective de Genre dans la Jurisprudence Interamericaine en Application de la Convention Belem Do Para. Revue québécoise de droit international/Quebec Journal of International Law/Revista quebequense de derecho internacional, 28(2), 81-111.

Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants. Repéré à https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_FR.html Consulté le 6 octobre 2021.

Gwénola Sueur, Réseau International des Mères en Lutte, 24 août 2022

Pour citer cet article :

Sueur, G. (24 août 2022). Rejet de la notion d’ « aliénation parentale » par les expert-es du MESECVI, Réseau International des Mères en Lutte. Repéré à https://reseauiml.wordpress.com/2022/08/24/rejet-de-la-notion-d-alienation-parentale-par-les-expert-es-du-mesecvi/ [billet de blog].

Maj : 10 décembre 2022

Le Conseil fédéral du service social brésilien (CFESS) s’est positionné par rapport à la loi Aliénation Parentale (12.318/2010). Le CFESS est un organisme publique fédérale qui a pour attribution d’orienter, de discipliner, de réguler, de superviser et de défendre l’exercice professionnel des travailleurs sociaux au Brésil, conjointement avec les Conseils régionaux du service social (CRESS). Son positionnement fait suite à une réunion en février 2022 qui a mis en évidence les conséquences dans les domaines scientifiques, juridiques, politiques et sociaux de la loi 12.318/2010. Une note technique de 30 pages informe désormais les travailleurs sociaux et les invite à ne plus utiliser cette notion. Le CFESS demande également en conclusion de la note (page 27) l’abrogation de la loi 12.318/2010.

Tweet du 8 décembre 2022 du CFESS – Conselho Federal de Servico Social









Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s